5.4. Le taux global de taxation pondéré est établi en fonction des données dont dispose le ministre au moment où, en vertu de la section 5, il doit faire un versement ou exiger le remboursement d’un trop-perçu en vertu du présent règlement.
S’il n’a pas, à ce moment, toutes les données nécessaires à l’établissement du taux global de taxation pondéré, celui-ci est réputé égal au taux global de taxation auquel il est comparé en vertu du troisième alinéa de l’article 256 de la Loi.